Art. 221-5
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Art. 221-5

300 / 2063
En vigueur depuis le 27 avr. 2024
Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-221-5