Art. 222-13
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières automatiques›Sect. Section 1 : Allocations d'investissement›§ Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Art. 222-13

314 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-222-13