Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre III : Aides financières sélectives›Sect. Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques›§ Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. 223-24
350 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-223-24