Livre Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Procédures et modalités d'attribution›§ Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Art. 411-76
780 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-411-76