Art. 412-5
Livre Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Art. 412-5

806 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ; 2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-412-5