Art. 712-8
Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES COPRODUCTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde›Sect. Section 2 : Objet et conditions d'attribution›§ Paragraphe 2 : Conditions de réalisation

Art. 712-8

1066 / 2063
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants : 1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée : a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ; b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ; c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ; 2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ; 3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-712-8