Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
Art. 721-25
1117 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-721-25