Art. 721-5
Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Art. 721-5

1097 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-721-5