Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Art. 721-6
1098 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;
3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-721-6