Livre Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Art. 722-17
1135 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-722-17