Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19
Art. 913-7
1181 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-913-7