Art. 916-1
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel›Sect. Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique›§ Sous-section 1 : Mesures de relance en faveur de la production cinématographique

Art. 916-1

1195 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-25, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-2.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-916-1