Art. 916-5
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel›Sect. Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique›§ Sous-section 1 : Mesures de relance en faveur de la production cinématographique

Art. 916-5

1199 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase de l'article 211-104 est portée à deux ans.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-916-5