Art. 916-7
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel›Sect. Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique›§ Sous-section 1 : Mesures de relance en faveur de la production cinématographique

Art. 916-7

1201 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-14, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-916-7