Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020›Sect. Section 1 : Mesures en faveur des entreprises de production
Art. 917-1
1244 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-1 et 916-2, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-2.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-917-1