Art. 919-105
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 5 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma

Art. 919-105

1375 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° Des difficultés financières particulières auxquelles la personne est confrontée, notamment au regard du montant des coûts fixes non couverts et du taux d'endettement ; 2° Du niveau de chiffre d'affaires moyen de la personne ; 3° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat dont la personne a bénéficié ; 4° Des conditions dans lesquelles la poursuite de l'activité est envisagée.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-105