Art. 919-112
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution

Art. 919-112

1382 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ; 2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ; 3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ; 4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ; 5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-112