Art. 919-14
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques›§ Sous-section 1 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques

Art. 919-14

1284 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à : - 132,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ; - 125,72 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ; - 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ; - 116,13 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ; - 112,93 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ; - 109,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ; - 83,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ; - 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-14