Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés d'exploitation et de fabrication des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
Art. 919-18
1288 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entreprise de production déléguée ne peut :
1° Excéder 100 000 € ;
2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-919-18