Art. 919-28
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Aides exceptionnelles contribuant à compenser la baisse d'activité au cours de l'année 2020

Art. 919-28

1298 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique. Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-28