Art. 919-63
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques›§ Sous-section 8 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

Art. 919-63

1333 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 : 1° Par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ; 2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ; 3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 222-20, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-919-63