Art. 919-64
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques›§ Sous-section 9 : Mesure relative à l'intensité des aides publiques

Art. 919-64

1334 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles eu égard aux conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques dans le contexte de sortie de la crise sanitaire. Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-5 et 221-6 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution. Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-919-64