Art. 919-76
Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 2 : Aides exceptionnelles aux exploitants particulièrement fragilisés

Art. 919-76

1346 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis d'une commission comprenant cinq membres nommés pour une durée d'an an : 1° Le président de la commission des aides sélectives à l'exploitation, président ; 2° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ; 3° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ; 4° Un représentant des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ; 5° Un représentant des banques et organismes financiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-919-76