Livre Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire›Sect. Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 5 : Allocations directes complémentaires à la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité
Art. 919-91
1361 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'allocation directe complémentaire est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité.
Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe complémentaire est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement déterminée pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité, au montant des crédits affectés aux allocations directes complémentaires prévues par la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-919-91