Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Sect. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
Art. D210-6
1454 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d210-6