Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Sect. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
Art. D210-7
1455 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d210-7