Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques
Art. D212-15
1575 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d212-15