Art. D212-70
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. D212-70

1620 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur. Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-d212-70