Art. D213-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Section 1 : Transparence des comptes de production›§ Sous-section unique : Audit des comptes de production

Art. D213-12

1651 / 2063
En vigueur depuis le 19 janv. 2017
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-d213-12