Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif
Art. D214-1
1655 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d214-1