Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux séances de ciné-club
Art. D214-5
1659 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° Les statuts de la fédération ;
2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d214-5