Art. D214-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air

Art. D214-9

1663 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-d214-9