Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre Livre II : Professions et activitésTitre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinémaChapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique

Art. L211-1

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En vigueur depuis le 26 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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