Art. R211-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Art. R211-17

1477 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance. L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-17