Art. R211-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Art. R211-19

1479 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-19