Art. R211-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Art. R211-23

1483 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-23