Art. R212-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. R212-13

1573 / 2063
En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-13