Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément
Art. R212-20
1580 / 2063En vigueur depuis le 30 oct. 2023
Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-20