Art. R212-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Art. R212-23

1583 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-23