Art. R212-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Art. R212-24

1584 / 2063
En vigueur depuis le 30 oct. 2023
Le silence gardé pendant six mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-24