Art. R212-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Art. R212-27

1587 / 2063
En vigueur depuis le 30 oct. 2023
Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé six mois au moins avant son expiration.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-27