Art. R212-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique›§ Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation

Art. R212-33

1593 / 2063
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément. Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-33