Art. R212-56
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 6 : Formules d'accès au cinéma›§ Sous-section 2 : Demande d'agrément

Art. R212-56

1614 / 2063
En vigueur depuis le 8 mai 2017
Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment : 1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ; 2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ; 3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-56