Art. R212-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation

Art. R212-7

1531 / 2063
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-7