Art. R212-7-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Sous-paragraphe 1 : Exercice du recours

Art. R212-7-21

1554 / 2063
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r212-7-21