Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques›Sect. Section unique : Médiateur du cinéma
Art. R213-1
1640 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r213-1