Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques›Sect. Section unique : Médiateur du cinéma
Art. R213-4
1643 / 2063En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r213-4