Art. R213-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques›Sect. Section unique : Médiateur du cinéma

Art. R213-8

1647 / 2063
En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-r213-8