Partie Partie législative›Livre LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux›Titre TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre CHAPITRE Ier : Domaine immobilier›Sect. SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1
1 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074235#art-l321-1