Art. L321-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE III : Aliénation des biens domaniauxTitre TITRE II : Aliénation des biens du domaine privéChapitre CHAPITRE Ier : Domaine immobilierSect. SECTION 1 : Dispositions générales.

Art. L321-1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074235#art-l321-1