Art. A100
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.

Art. A100

101 / 473
En vigueur depuis le 18 mars 1962
Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés : Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ; Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ; Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a100